988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment à implanter visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.